Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions ст. M 22
Section 6 : Chauffage et ventilation
Chauffage des locaux administratifs.
En complément de l'article M 20, le chauffage des locaux d'administration peut être assuré :
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques fixes conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques ;
- soit par des radiateurs à gaz conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51.
История изменений
- En vigueur depuis le 2004-02-23